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Publié dans

Annales de l'Université de Parakou, Série « Droit et Science Politique »

Vol. 7, n° 2 (2024) — Décembre — ISSN 1840-9512 (papier), 1840-9520 (en ligne)

Réflexion critique sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » en droit sénégalais

L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit appliqué en France et dans presque tous les États africains francophones, et du Sénégal en particulier. Or, la loi y est écrite dans une langue étrangère et publiée dans un journal officiel d'accès presque impossible. L'auteur montre d'abord pourquoi l'adage doit être maintenu, puis pourquoi il doit être assoupli.

  • Dr. (A) Pape Laity FAYE

    Enseignant-chercheur, Chargé d'Enseignement à l'École Supérieure Polytechnique de Dakar (UCAD), Département de Gestion

    Réflexion critique sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » en droit sénégalais

29 octobre 2026 à 17:2748 min de lecturepp. 730-753DOI : 10.56109/aup-dsp.V7i2.3

Réception 13/09/2024 · Acceptation 04/12/2024 · Publication 30/12/2024

Réflexion critique sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » en droit sénégalais

Résumé

L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit appliqué en France et dans presque tous les Etats africains francophones d'une manière générale et du Sénégal en particulier. Cependant, depuis toujours, cet adage pose et continue de poser des difficultés de compréhension au sein de la population Sénégalaise car elle est écrite dans une langue étrangère ou la grande majorité des citoyens ne maitrisent pas mais également elle est publiée dans le journal officiel ou l'accès est presque impossible. L'idée est d'abord de montrer dans la première partie pourquoi l'adage doit être maintenu avant de montrer dans la deuxième partie la nécessité d'assouplir l'adage en proposant les différentes solutions dans lesquelles le législateur Sénégalais pourra s'appuyer pour mieux informer les citoyens. Quand une loi entre en vigueur.

Mots-clés : Nul, Censé, Ignorer, Loi

Abstract

The adage "no one is supposed to ignore the law" is a general principle of law applied in France and in almost all French-speaking African states in general and Senegal in particular. However, this adage has always posed and continues to pose difficulties of understanding within the Senegalese population because it is written in a foreign language which the vast majority of citizens do not master but also it is published in the official journal, or the access is almost impossible. The idea is first to show in the first part why the adage must be maintained before showing in the second part the need to soften the adage by proposing the different solutions in which the legislator Senegalese people will be able to rely on it to better inform citizens. When a law comes into force.

Keywords : Void, Supposed, Ignore, Law

Sommaire

Introduction

L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est connu de tout le monde. « La règle flotte en apesanteur, dans l'atmosphère juridique, inscrite nulle part, elle s'impose partout » et domine tout le droit, et pose le principe de « connaissance de la loi bien qu'il ne figurait dans aucun texte de quelque nature qu'il soit. Son origine est jurisprudentielle et très ancienne ». En effet la Cour de Cassation Française avait jugé sous l'empire du Code Pénal Français de 1810 que « l'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification ».

L'article 5 de la constitution du 5 fructidor an III disposait que « Nul n'est homme de bien s'il n'est franchement et religieusement observateur des lois ». La présomption de connaissance de la loi est par principe issue de l'adage d'origine latine « Nul n'est censé ignorer la loi » (nemo legem ignorare censetur ou Ignorantia juris non excusa), adage auquel le Digeste avait consacré un titre 6 du livre 22 en distinguant « l'ignorance de droit », inexcusable, de « l'ignorance de fait », par nature excusable. « Nul n'est censé ignorer la loi » est un principe juridique qui empêche une personne de se défendre en invoquant son ignorance de la loi. Cette maxime pose aujourd'hui de réels problèmes en l'occurrence au Sénégal. C'est sans doute ce qui a inspiré le choix de mener une réflexion sur le thème : « Nul n'est censé ignorer la loi ».

Avant de poursuivre l'analyse globale du thème, il est essentiel de clarifier les concepts fondamentaux qui structurent le sujet. Le mot « réflexion » selon le Dictionnaire Larousse signifie action de réfléchir, de méditer sur quelque chose pour l'examiner en détail. S'agissant du mot « critique » au sens du Dictionnaire Larousse, est un mot qui s'applique à discerner les qualités et les défauts d'une œuvre, d'une production de l'esprit d'une personne. Quant au mot « adage », c'est une expression lapidaire issue de la tradition juridique, énonçant, sous une forme concise et frappante, une règle de droit ; pour ce qui est du mot « nul » il signifie personne, aucun, et le mot « censé » signifie supposer. Pour le mot « ignorer » il signifie ne pas connaitre et enfin pour le mot « loi » au sens juridique est un texte voté par le parlement. Le terme « loi » qui figure dans l'adage doit être entendu largement puisque la règle s'applique pour toute norme étatique. Pris dans son sens juridique, le terme loi peut être considéré comme un terme générique qui désigne une norme, une règle, une prescription, une obligation générale et permanente émanant d'une autorité souveraine et dont la vocation est de s'imposer à tous les individus vivant dans une société.

« Acte littéraire », qui instaure « l'âge poétique du droit », « défi à l'imagination tirant le droit vers le haut », « vérités souples », l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est un principe général de droit. Le terme principe général de droit est souvent employé dans la langue juridique mais dans des sens plus ou moins différents. Ainsi en droit constitutionnel, il y a des principes généraux reconnus par les lois de la République. En droit international, on se réfère aux principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées. En droit privé, on définit le principe général du droit comme une règle juridiquement obligatoire bien que non écrite dans un texte législatif.

Les principes généraux du droit émanent d'une longue tradition qui se sont transmis aux générations successives. Tantôt ils prennent la forme de maxime ou d'adages. C'était une règle de procédure, selon laquelle l'opposabilité de la loi est absolue, en ce sens que l'assujetti ne peut échapper à l'effet juridique produit par elle à son endroit en évoquant l'ignorance dans laquelle il était de l'ordre émis par le législateur.

Antérieurement, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » évoquait la loi pénale et l'interdiction de crimes majeurs comme tuer, violer etc. En effet l'idée était que l'ordre public exigeait de tous la connaissance de la loi, et en particulier de l'ordre du prince. Elle est passée des œuvres doctrinales à la pratique Française. Bien que l'adage ne figurait dans aucun texte, n'empêche que finalement, Napoléon avait repris cet adage dans le Code Civil Français de 1804 même si c'est Delvincourt qui est le premier à l'avoir utilisé en France en faisant une interprétation restrictive des hypothèses de mariage putatif. Ce dernier avait refusé tout effet juridique au mariage que les époux ont contracté en omettant par erreur une formalité ou une condition exigée par la loi.

Aujourd'hui, l'adage reste un principe fondamental implicite du droit, repris également dans beaucoup de pays francophones comme c'est le cas au Sénégal. L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est pris au sens matériel de la loi. Au plan de la technique juridique, on peut analyser l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » comme une présomption irréfragable de connaissance de la règle de droit dès l'instant que celle-ci a été portée à la connaissance du public par sa publication. Les présomptions selon Domat « ce sont des conséquences qu'on tire d'un fait connu pour servir à faire la vérité d'un fait incertain ». Pour Pothier la présomption est définie comme « le jugement que la loi ou l'homme porte sur la vérité d'une chose », une définition reprise par le Code Civil français selon lequel les présomptions sont « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ».

Si l'adage donne lieu à de nombreux commentaires il n'a que très rarement donné lieu à des travaux approfondis de grande ampleur au Sénégal. Les derniers travaux similaires à ce sujet sont faits par P. Diagne mais également par A. Dieng. En effet l'effectivité de la loi exige sa connaissance et l'inflation législative fait de la règle selon laquelle « nul n'est censé ignorer la loi », une fiction.

Le justiciable doit pouvoir connaître les règles qui lui sont applicables quelle que soit leur origine (législative, réglementaire ou non réglementaire, interne ou externe), leur portée (générale ou individuelle, rétroactive ou non) ou leur date d'édiction. En effet comme disait Kelsen, tout lien social est un lien essentiellement normatif. Dans son Discours préliminaire au premier projet de Code Civil, Portalis déclarait que « les lois ne peuvent obliger sans être connues ». La technicité du langage juridique et le volume des textes ne plaident pas pour une large connaissance de la loi et de son contenu. Dès lors, la question est de savoir si l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » peut-il garantir la connaissance et l'applicabilité de la loi au Sénégal ?

Par ailleurs, force est de constater que l'étude de ce sujet revêt à la fois un intérêt théorique et pratique. S'agissant du premier, la référence à l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est très attrayante car elle est toujours employée mais elle s'accorde mal avec la réalité socio-culturelle du Sénégal. S'agissant du deuxième, l'adage tel que décrit signifie que dès que la loi est entrée en vigueur, elle est supposée connue. Or, prétendre connaitre toutes les lois qui entrent en vigueur n'est pas possible encore que la loi est écrite dans la langue française avec une technicité telle que méconnue presque par l'essentiel des citoyens Sénégalais.

Cette étude donne l'occasion d'approfondir l'écart entre les faits et la réalité. Mais force est de reconnaitre que la suppression de l'adage ne parait pas envisageable car il peut être présenté comme un garant de l'application de la loi et en rappelle surtout la valeur d'acte du pouvoir souverain, voire l'égalité formelle de tous devant la loi qui justifie donc la raison d'être de l'adage (I). Cependant si l'adage doit être maintenu il n'en demeure pas moins qu'il doit être assoupli (II).

I- Un adage formel indispensable à la connaissance de la loi

« Nul n'est censé ignorer la loi », une présomption irréfragable de connaissance de la règle de droit

En principe la règle juridique est générale, permanente et obligatoire. Son non-respect entraine des sanctions prévisibles. L'ensemble des sujets de droit est réputé connaitre et accepter la règle de droit, d'où l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » qui pose une présomption irréfragable (A). Bien que l'adage soit important, il n'en demeure pas moins qu'il est difficilement perceptible au Sénégal (B).

Parmi les dispositions importantes prévues par le législateur aussi bien français que sénégalais pour l'entrée en vigueur d'une loi, c'est la publication considérée comme présomption de connaissance de la loi qui fait en sorte que nul n'est censé ignorer la loi (1). Mais bien que l'adage soit contesté, en réalité, il convient d'aller plus loin. Non seulement il serait dangereux de supprimer l'existence de l'adage mais il est encore nécessaire d'affirmer la nécessité de son maintien même si l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est l'un de ses principes les plus contestables (2).

La publication, une condition de la présomption de connaissance de la loi

Nous n'évoquerons pas dans le cadre de cette étude la promulgation bien qu'étant une étape importante mais plutôt la publication qui, d'ailleurs, avec la promulgation de la loi demeurent deux notions distinctes bien que rattachées à une même opération normative. D'ailleurs, depuis longtemps, le juge avait confirmé cette distinction en infirmant la théorie de la signature prônée par certains auteurs à propos même des actes administratifs. Pour prétendre connaitre la loi, les pouvoirs publics doivent porter la loi à la connaissance du peuple, étape fondamentale, car la loi n'a force obligatoire que si elle a été promulguée, publiée et entrée en vigueur.

« Les lois ne peuvent obliger sans être connues ». Pour que la loi puisse être observée et respectée, le citoyen doit en avoir connaissance par le biais de la publication et la France en a fait une priorité pour l'entrée en vigueur d'une loi, de même que le Sénégal. Donc la connaissance du droit est présumée acquise dès lors que les formalités de communication ont été accomplies par un procédé de publication, de notification et ou d'affichage, c'est-à-dire par une « mesure de communication matérielle ». En effet, « sans la publication, le courage civil est toujours une exception, presque toujours impossible, pour que l'esprit public se forme et se maintienne, il faut cette grande et puissante voix de la nation qui distribue chaque jour l'éloge et le blâme, qui rappelle sans cesse les intérêts communs, les principes sociaux, et qui met au service du droit de chaque citoyen sa puissance collective ».

Selon le Conseil Constitutionnel Français, « l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et la garantie des droits requis par son article 16 pourraient ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables ». La publication selon le Conseil Constitutionnel poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Aussi rigoureux que cet adage puisse paraître de prime abord, il ne s'appliquera en France que dans la mesure où tout est fait pour que personne ne puisse ignorer la loi » ; c'est également un élément substantiel de la loi. La publication est définie par la jurisprudence comme « l'ensemble des faits ayant pour objet de porter à la connaissance du public le texte nouveau ». Selon le « Vocabulaire juridique » la publication est définie comme le fait d'informer et de faire diffuser un écrit. Action de porter un acte législatif ou administratif à la connaissance du public. Après la publication, la règle « nul n'est censé ignorer la loi » devient alors obligatoire, et cette entrée en vigueur de la loi après sa publication au Journal Officiel marque alors le moment à partir duquel elle acquiert la force obligatoire vis-à-vis de tous les citoyens.

Personne ne doit être indifférent à la loi. L'adage assure alors le caractère officiel et même obligatoire de la règle de droit. Selon Housset, « il suffit d'être né quelque part pour devoir obéir à des lois singulières. Chacun doit reconnaître les lois du lieu dans lequel il se trouve, s'y soumettre comme on prend un train en marche. Ce principe gouverne tous les systèmes juridiques. Admettre que quelqu'un puisse l'ignorer, c'est reconnaitre d'emblée l'innocence, rendre injuste les sanctions. D'où ce postulat, le citoyen n'a pas le droit de ne pas connaitre la loi ».

Pour la Cour de Cassation Française « l'ignorance de la loi ne saurait être une cause de justification ». Pour marquer son cachet officiel la loi doit être publiée dans le Journal Officiel. En France comme au Sénégal et dans la plupart des Etats africains francophones, dès leur accession à l'indépendance même si on note parfois des interruptions de parution dans certains pays africains avaient prévu, des mécanismes et des procédures de publication papier de leurs textes officiels via le Journal Officiel.

Les quelques juridictions qui publient leurs décisions de justice peinent à accomplir cette tâche. C'est le cas au Sénégal où les Bulletins de jurisprudence de la Cour de cassation (avant sa suppression) paraissent mais souvent de manière irrégulière. Ainsi pouvait-on noter dans la période allant de 1995 à 2004, que seule la publication de six numéros était disponible. Actuellement une amélioration est constatée car il y a les publications de l'actuelle Cour Suprême dont le bulletin des arrêts n°23-24 a été publié en août 2022. Au Sénégal, la loi est publiée dans le Journal Officiel de la République du Sénégal paraissant le samedi de chaque semaine, et elle entre en vigueur un jour franc après sa publication.

Il ressort alors des développements qui précédent que la connaissance de la loi ne s'explique que par la publication de celle-ci par la voie officielle. Toutefois il est important de faire un recadrage dans l'application de la règle. En effet, le sens de la publication avait été détourné de son objectif car elle avait pour objectif de donner une date fixe à l'entrée en vigueur de la loi. Selon Pascal Gougeon, « l'exercice de la publication au journal officiel s'inscrit dans une dynamique constitutive de l'Etat moderne, où l'officialisation de l'activité étatique s'opère corrélativement à l'objectivation d'une distinction entre une activité publique et une activité privée ». Compte tenu donc de l'importance de l'adage dans une société, son maintien devient alors une nécessité.

La nécessité du maintien de l'adage pour la stabilité sociale

« Nul n'est censé ignorer la loi » est une règle nécessaire car l'application de la loi ne peut dépendre ni de la volonté de la connaitre, ni de sa connaissance effective par les sujets de droit. A défaut d'une telle règle, la loi ne répondrait plus à sa vocation d'application générale si individuellement tel ou tel pouvait en écarter l'application au prétexte de son ignorance.

Aucun adage n'est, en la matière, plus significative que « nul n'est censé ignorer la loi » qui est depuis longtemps appliqué dans les Etats africains d'une manière générale et au Sénégal en particulier et signifie la présomption de connaissance de la loi. Même si l'on constate dans la réalité que la mise en place de l'adage est légitime mais probablement impossible à respecter à la lettre, l'évolution ultérieure des sociétés africaines d'une manière générale et Sénégalaise en particulier a montré que cet adage est nécessaire. Selon Dworking, « nous vivons dans le droit et par lui. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes : des citoyens, des employés, des diplômés, des époux et des propriétaires (…). Nous sommes les sujets de l'empire du droit ».

Rappelons que la connaissance de la loi, étymologiquement désigne l'action de connaitre. Du point de vue psychologique, la connaissance est « comme la cause du mouvement l'est au mobile et le principe actif au principe passif ». La connaissance joue un rôle déterminant. Selon Thomas Aquin « il n'y a pas de volonté sans connaissance, donc rien de volontaire sans un acte de connaissance ».

Le respect de la loi est un facteur de régulation dans une société de droit. Selon Plançon, « la légitimité du droit est un facteur essentiel pour la viabilité de la vie en société, tout simplement parce qu'elle induit non pas un sentiment d'obéissance subie, mais un sentiment actif de respect des relations juridiques et sociales ». A priori alors, le respect de la loi renforce l'existence de l'Etat de droit. L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » va nécessairement de pair dans un Etat de droit avec l'obligation pesant sur l'autorité d'informer la population de la règle qu'elle édicte. L'étendue des droits et libertés reconnus, tout comme la nature et l'efficacité des mécanismes de protection mis en œuvre pour en assurer la jouissance effective sont des dimensions primordiales pour la garantie et la protection des droits de l'homme.

L'adage « Nul n'est censé ignorer la loi » est fondamental dans un Etat de droit. En effet l'Etat de droit selon Carré de Malberg est « un Etat qui, dans ses rapports avec ses sujets et pour la garantie de leur statut individuel, se soumet lui-même à un régime de droit, et cela en tant qu'il enchaine son action sur eux par des règles, dont les unes déterminent les droits réservés aux citoyens, et les autres fixant par avance les voies et moyens qui pourront être employés en vue de réaliser les buts étatiques ». Quant au professeur Claude-Albert Colliard « l'Etat de droit est celui dans lequel les organes administratifs et juridictionnels se trouvent liés par des règles générales et impersonnelles ».

Selon Frison-Roche et Baranes « …Pour que la citoyenneté soit effective, il faut que la personne puisse obtenir la garantie de ses droits. Pour que la garantie de ses droits soit effective, il faut que la loi lui soit accessible. Pour que la loi soit accessible à la personne, il faut qu'elle lui soit intelligible ». Cette interprétation porteuse de nombreuses potentialités est peut-être excessive mais c'est le corolaire de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » qui s'adresse aux individus et les oblige à connaitre le droit préalablement à son application effective.

Cependant, l'ignorance de la loi ne peut être soulevée à l'encontre d'une infraction fondée sur un principe de droit naturel, comme le meurtre, ou le vol car ces principes en général nul ne saurait les ignorer, car il suffit simplement de consulter sa raison pour connaitre ces interdictions. D'ailleurs c'est sur ce fondement que repose, en matière d'inceste, la distinction traditionnelle qui existe en droit romain entre, d'une part, les relations sexuelles entre proches parents condamnées par la loi morale et, d'autre part, celles qui sont interdites uniquement par l'Etat. Cependant, l'application de l'adage pose des difficultés liées à plusieurs facteurs.

Un adage difficilement perceptible au Sénégal

La technicité accrue des lois rend celles-ci moins lisibles par la majorité des citoyens sénégalais. Pire, même le juriste éprouve de plus en plus de difficultés à trouver son chemin dans le « maquis » des lois. On en arrive dès lors à une situation où, pour chaque branche du droit, seul un spécialiste est à même de donner le renseignement utile. La compréhension des lois pose d'énormes difficultés pour les non-initiés, cela est du fait de l'inflation législative mais également de l'analphabétisme de la majorité de la population sénégalaise (1). Outre ces difficultés il y a aussi celles liées à la langue française utilisée (2).

Une difficile perceptibilité liée à l'inflation législative et à l'analphabétisme

Supposer la connaissance de la loi par tous les citoyens sénégalais relève de l'imagination car, comme le souligne G. Dereux « La présomption de connaissance de la loi nécessiterait donc que la personne ait du texte en question la vision correspondante à l'interprétation qui va en être faite par le juge à son espèce ». Raison pour laquelle certains juristes en France au début du XX° siècle se sont mis à souligner le caractère désuet de la règle « nul n'est censé ignorer la loi » dans un contexte marqué fortement par une inflation législative.

L'inflation législative est définie comme la croissance disproportionnée du nombre et de la longueur des lois. D'ailleurs en France il y a eu une publication qui affirme que la « production du droit est devenue folle ». Une position défendue d'ailleurs par le Conseil d'Etat Français. En effet selon le Conseil « Il devient très difficile, parfois impossible, pour l'usager, le citoyen ou l'entreprise de connaître la loi, et d'organiser ses comportements d'investissement ou de consommation en fonction de celle-ci ».

L'inflation législative favorise la complexité mais également la difficulté d'assurer la cohérence du Droit. Pour d'autres, les conséquences de la surabondance de législation sont que les citoyens auront plus de mal à connaitre le droit qui leur est applicable et même les règles précises qui se rapportent à un problème donné. Ce qui affaiblit la sécurité juridique, condition essentielle pour le bon fonctionnement du droit et par conséquent le citoyen prendrait un recul devant la loi. Ce recul devant le droit et l'insécurité juridique peuvent provoquer, à leur tour, la désobéissance au droit, ouverte ou cachée sous la forme de l'économie grise ou noire. Aujourd'hui, en France le gouvernement déplore cette inflation normative. Certains auteurs même sont allés plus loin en affirmant que « les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, celles qu'on peut éluder affaiblissent la législation ».

D'ailleurs comme le souligne Rachel « le citoyen ne peut plus connaitre les lois qu'elles sont dénoncées comme trop nombreuses et trop volumineuses : l'usager est égaré ». Pour le Conseil D'Etat français « quand il connait le droit, le citoyen s'y plie mais quand le droit bavarde, il n'y prête plus qu'une oreille distraite ». Plus il y a de lois, les citoyens auront effectivement du mal à connaitre le droit qui leur est applicable de même que les règles précises qui se rapportent à un problème donné. La conséquence est que cette inflation va affaiblir comme le souligne Henri De Castries et Nicolas Molfessis la sécurité juridique, condition essentielle pour le bon fonctionnement du droit. Ce qui veut dire que l'obéissance de la loi n'est pas un problème au Sénégal mais c'est ça connaissance effective par le citoyen Sénégalais qui pose d'énormes problèmes et surtout l'analphabétisme de la majorité de la population.

Au Sénégal comme en France l'inflation législative soulève le problème de la compréhension du droit par tous les citoyens et par conséquent remet en cause l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Alors peut-on dire donc que le citoyen Sénégalais a violé la loi s'il déclare l'ignorer ? La question mérite une réflexion toute particulière en ce sens qu'aucun citoyen Sénégalais n'est en mesure de connaitre l'existence de l'ensemble des lois entrées en vigueur au Sénégal et selon A.-M. Boisvert « L'individu qui agit dans l'ignorance d'une disposition qu'il n'était pas en mesure de connaître, malgré sa diligence raisonnable et sa bonne foi, agit mal sans le savoir et, conséquemment, sans le vouloir. Aucune responsabilité ne peut donc lui être imputée ».

Une telle situation se rencontre dans la plupart des Etats africains, selon une intensité variable et constitue au-delà une négation de fait du principe de l'égalité de tous devant la loi. Devant cette impasse, certains auteurs posent le principe de la négation de l'adage. Ainsi selon P. Deumier, « la seule réalité incontestable devant une telle incontinence législative est que nul ne connait la loi ». Selon René Degni Segui, c'est plutôt une règle qui joue contre les justiciables car il n'est basé sur aucune analyse scientifique par conséquent ce n'est qu'une présomption de connaissance de la loi. Même si la thèse selon laquelle « nul n'est censé ignorer la loi » pouvait être acceptée dans le passé, à l'heure actuelle cette acceptation ne peut plus l'être à cause de cette inflation législative.

A cette inflation législative s'ajoute l'analphabétisme de la majorité de la population sénégalaise. En effet le taux d'analphabétisme est relativement élevé au Sénégal ce qui ne plaide pas pour la compréhension de tous les textes de lois en vigueur. L'analphabétisme peut avoir deux définitions : d'abord il peut désigner toute personne qui n'a jamais fait l'école mais d'autre part il peut désigner une personne scolarisée mais qui n'a pas acquis la maitrise des avoirs de base. Selon la définition de l'UNESCO l'analphabétisme est définit comme toute personne qui ne peut « s'engager dans toutes les activités pour lesquelles les compétences de lecture et d'écriture sont exigées, dans le but d'assurer le fonctionnement efficace de son groupe ou de sa communauté ». L'analphabétisme n'est pas seulement un phénomène propre au Sénégal, certains Etats africains connaissent ce même phénomène : c'est le cas notamment selon le rapport de l'UNESCO du Bénin, de la Guinée, du Libéria, du Mali et de la République centrafricaine, le taux d'analphabétisme est élevé.

Les limites liées à la langue française utilisée

La langue française à laquelle la loi est publiée au Sénégal est une langue étrangère. Le vocabulaire juridique comprend de nombreux mots ou expressions qui ne peuvent être aisément compris par les profanes, ce qui soulève donc le caractère obscur du langage juridique. En effet la loi doit être aussi claire que possible pour qu'elle puisse être comprise par ceux auxquels elle doit s'appliquer. Comme on peut le constater le droit comporte des notions et des classifications qui n'ont pas de correspondance dans le langage courant. Il y a le langage du droit pour expliquer tel mot ou expression. Les mots du Droit sont recensés dans des dictionnaires juridiques qui expliquent donc le sens ou les sens de chaque mot.

Selon Gérard Cornu « Dans son plus haut défi, la compréhension du droit exigerait en vérité une certaine connaissance du droit, du fond du droit. Or, les professionnels du droit savent bien, pour en souffrir eux-mêmes, que, devant la masse des normes du système juridique, le seul repérage de la norme applicable est déjà une tâche ardue et que, pour entrer véritablement dans l'intelligence d'une règle de droit, il faudrait au moins avoir une notion de sa raison d'être et de sa mise en œuvre pratique, plus largement, une idée de la matière à laquelle elle appartient. Des profanes auxquels on promet d'ouvrir la compréhension du droit, on ne peut évidemment attendre une telle connaissance du droit. C'est une pierre d'achoppement ».

Le vocabulaire juridique est souvent d'origine grecque ou latine, ce qui fait que le profane ignore le sens de plusieurs mots. Parfois même le mot peut exister aussi bien dans le langage courant mais aussi dans le langage juridique mais avec des sens totalement différents. Selon Gérard Cornu le langage du droit n'est pas une langue, mais, au sein d'une langue idiomatique, un usage spécialisé de celle-ci et surtout caractérisé par des marques de vocabulaire. Ce qui fait alors dire que tant que la loi est publiée dans une langue étrangère, subsisteront toujours des difficultés de compréhension pour le profane, ce qui appelle et justifie donc la nécessité de revoir la langue dans laquelle la loi est publiée.

Le français est la langue officielle et la langue de scolarisation du système public Sénégalais. La France avait introduit la langue française dans ses colonies pour mieux asseoir sa domination. D'ailleurs Gérard Vigner explique le choix du français comme langue pour l'école dans les pays africains liés à la France, avant et après la colonisation, d'un point de vue institutionnel et politique : politique volontariste d'assimilation de la part de l'administration française, choix d'une école primaire, donc, préparant à d'autres niveaux d'enseignement pour lesquels l'usage du français était indispensable, modèle d'une société et d'une économie « modernes » grâce à une langue internationale.

Cette langue est presque présente sur les chaines de télévision et occupe totalement l'espace des médias écrits au Sénégal. Cependant la langue française bien que considérée comme étant la langue officielle n'est pas accessible à tous les citoyens sénégalais, par conséquent publier une loi uniquement dans la langue française soulèverait des difficultés de compréhension pour la majorité des sénégalais.

Concernant l'information, l'on ne peut dans ces conditions que s'étonner fortement de la démarche du législateur sénégalais. Sa réforme n'aurait-elle pas dû intervenir sans mettre l'accent sur la méthode d'information à adopter pour que l'information puisse parvenir à tout citoyen sénégalais de la façon la plus simple ? Certes le Sénégal a un site internet officiel où sont publiés tous les textes adoptés par le législateur et actes administratifs mais cela ne facilite pas l'accès à l'information à la majorité des citoyens sénégalais qui ont parfois même des difficultés pour y accéder.

Constatant le manque d'information qui caractérise les Etats africains, M. Timothée Adalin, avait estimé que « les textes législatifs et réglementaires statutaires ne sont généralement pas disponibles, d'où les incertitudes dans leur application sont sources de difficultés pour les usagers ».

Le droit à l'information a été sous monopole royal pendant très longtemps. Aubry et Ducos-Ader définissent l'information comme « L'action consistant à porter à la connaissance d'un public certains faits ou opinions à l'aide de procédés visuels ou auditifs comportant des messages intelligibles pour le public : l'information est également la résultante de cette action sur les destinataires ». Ce droit est considéré comme l'oxygène de la démocratie et il est protégé par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). En Afrique, plusieurs articles consacrent ce droit. C'est le cas notamment de l'article 9 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples, de l'article 19 de la Charte Africaine sur la démocratie, les Elections et la gouvernance.

Bien qu'étant un droit consacré par la constitution Sénégalaise, l'accès à l'information ne fait pas l'objet d'une loi spécifique au Sénégal contrairement aux autres pays comme la Cote d'Ivoire, le Niger, le Rwanda, le Togo etc. Mais puisque le Sénégal est signataire de la charte Africaine des Droits de l'Homme, texte qui reconnait à son alinéa premier que « toute personne a droit à l'information… », l'on peut affirmer que le droit à l'information devient un droit à valeur constitutionnelle. Mais il convient de s'interroger sur la prégnance d'une telle consécration car dans la réalité, cette dernière est loin d'être appliquée à la lettre au Sénégal. En effet le droit à l'information se différencie selon le champ juridique car on parle d'obligation d'information en droit privé tandis que le droit à l'information au sens large se réfère plutôt à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Comme on peut le constater, le droit à l'information est fortement lié aux concepts de participation et de transparence dans la mesure où il vise à favoriser la participation du citoyen aux décisions politiques et donc au concept de démocratie participative. Autant l'adage est nécessaire, autant il doit aussi être assoupli.

II- La nécessité d'un assouplissement de l'adage

L'adage nul n'est censé ignorer la loi était appliqué en droit français dans un contexte particulier. Depuis lors cet adage est consolidé et devient une règle obligatoire. Cependant, cet adage fut appliqué au Sénégal sans tenir compte de nos réalités socio-culturelles. Ce qui constitue alors un problème dans son application. C'est pourquoi elle commence à être remise en cause en droit Sénégalais, et des solutions sont préconisées pour adapter la règle dans le contexte Sénégalais.

Un assouplissement en raison de l'ambiguïté de l'adage

« Nul n'est censé ignorer la loi » est une règle permettant d'affirmer que dès lors que la loi est publiée, tout citoyen est censé la connaitre et par conséquent il ne peut plus échapper à son application. Cependant si l'adage nul n'est censé ignorer la loi tend à faire respecter la règle de droit, rien ne dit en plus qu'à chaque fois qu'une loi est publiée, forcément le citoyen doit être dans les conditions de connaitre celle-ci d'où le caractère contesté de la règle.

Le caractère fictif de l'adage

L'adage « nul n'est censé ignorer la loi » est une véritable fiction. Une fiction dont la définition a été élaborée par Cyne et a été reprise par les juristes des XIV° et XV° siècles. La fiction est un artifice de technique juridique, mensonge de la loi consistant à supposer un fait ou une situation différente de la réalité en vue de produire un effet de droit. Cela revient à tenir pour vrai ce qui ne l'est pas en tenant compte du but poursuivi c'est-à-dire pour des raisons de justice ou de paix sociale, ou le bon fonctionnement de la règle de droit. Cela veut dire alors que dans tous les cas de figure, l'artifice juridique est donc nécessaire à l'effectivité du droit car il est inadmissible voire impossible de juger au cas par cas si oui ou non le citoyen accusé est de bonne ou de mauvaise foi. D'ailleurs il est en principe plus difficile d'intensifier l'ignorance que de présumer le savoir.

La règle « nul n'est censé ignorer la loi » dans son sens large signifie selon l'interprétation qu'on pourrait en faire que le citoyen doit connaitre l'existence de la loi de même que son contenu alors que connaitre le contenu d'une loi n'est pas à la portée de tout citoyen. Cette incohérence se justifie du fait que même le juge ne connait pas le contenu de toutes les lois. D'ailleurs en France, la jurisprudence lui permet de procéder à l'interprétation d'une loi lorsque celle-ci est obscure, une démarche reprise dans la plus part des Etats africains francophones. Une fois que le juge a déterminé la règle de droit applicable, une première question peut se poser si cette règle n'est pas claire ou si elle ne répond qu'imparfaitement à la situation de fait à trancher. Il y aura alors un problème d'interprétation de la règle de droit pour déterminer si et comment elle s'applique à la situation considérée.

L'interprétation est une opération nécessairement inhérente à toute application de la loi car ce ne sont pas seulement ses imperfections qui rendent l'interprétation nécessaire, mais, plus fondamentalement, sa nature même. En effet, la loi est générale et abstraite alors qu'elle est censée régir des rapports sociaux factuels et concrets. Il revient dès lors au juge de lui donner une formulation concrète. On connait en droit diverses méthodes d'interprétation suivant que la loi est ancienne ou récente, on s'attachera à la lettre ou à l'esprit du texte, on recherchera la volonté du législateur ou au contraire on l'interprètera en fonction des besoins de l'époque actuelle. D'ailleurs le professeur Elmer A. Driedger a proposé une synthèse de ces principes classiques en affirmant qu' « Aujourd'hui il n'y a qu'un seul principe ou solution : il faut lire les termes d'une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur ».

A ces remarques générales, il faut ajouter des observations de méthodes. A supposer qu'il s'agisse d'une interprétation littérale ou grammaticale, le recours à cette méthode consiste à dégager l'intention du législateur par une étude minutieuse des termes employés. A ce niveau, le citoyen est-il assez outillé pour interpréter une loi ? A l'évidence la réponse ne peut qu'être négative. D'ailleurs la grande majorité de la doctrine, y compris les tribunaux, considèrent que l'approche purement littérale est peu appropriée surtout lorsqu'il s'agit d'interpréter une loi constitutionnelle, du Code Civil, et du Code Pénal. Fort donc de tous ces faits, la règle « nul n'est censé ignorer la loi » devient à l'heure actuelle impossible à être appliquée dans sa version originelle par le citoyen.

Certains auteurs affirment même que « la seule réalité incontestable devant une telle incontinence législative est que nul ne connait la loi ». Devant donc cette complexité de l'adage certains membres de la doctrine disent même que « nul n'est censé ignorer la loi » se transforme en « nul n'est censé connaitre la loi » ; pour ces derniers, alors, porter atteinte à la présomption d'innocence en présumant la connaissance de la loi n'est plus en phase avec la réalité car cela veut dire que la présomption de connaissance de la loi nécessiterait donc que la personne ait du texte en question la vision correspondant à l'interprétation qui va en être faite par le juge à son espèce.

Auparavant, l'adage nul n'est censé ignorer la loi notamment en matière pénale était acceptable car on considérait qu'en matière pénale étaient incriminés des comportements graves, parfois attentatoires aux valeurs fondamentales de la société. Donc par là le citoyen était censé connaitre la loi car ce qui était interdit était évident pour sa compréhension. C'est le cas notamment en ce qui constitue un droit pénal dit naturel tel que le meurtre, le viol, du vol etc., où le citoyen le moins averti, savait les conséquences qui pouvaient l'attendre au cas où il commettrait ces délits ou crimes, ce qui veut dire que le droit était lié à la morale. En effet la morale relève de la conscience individuelle ou collective et elle peut donc s'entendre non seulement de la morale au sens strict, qui concerne principalement l'individu mais de la morale sociale qui tend à répondre aux besoins du groupe dans lequel vit l'individu.

Pour une accessibilité et l'intelligibilité de la loi

Auparavant l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » pouvait avoir une justification mais aujourd'hui, il est presque impossible d'appliquer avec rigueur le même adage dans le contexte. En effet cette ambiguïté de l'adage a fait même réagir le Conseil Constitutionnel français. C'est notamment le cas de la décision rendue le 16 décembre 1999 qui a créé un nouvel objectif de valeur constitutionnelle à savoir l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. C'est le cas aussi du Conseil Constitutionnel Sénégalais dans sa décision de juillet 2021 sur la réforme de la loi pénale notamment en matière de répression du terrorisme.

L'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits requise par son article 6 pourrait ne pas être effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables d'où l'importance de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi. L'expression accessibilité et l'intelligibilité est d'ailleurs tirée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel français en 1986. L'accessibilité se rapporte à la possibilité de trouver physiquement le droit applicable tandis que l'intelligibilité renvoie à la lisibilité du texte et à l'adoption de dispositions suffisamment précises et de formules non équivoques.

Au Bénin, le juge constitutionnel joue un rôle important concernant l'accessibilité et l'intelligibilité. C'est pourquoi certains auteurs affirment que « La méticulosité de la Cour constitutionnelle est salutaire. Elle détecte les inconstitutionnalités, elle aiguillonne le législateur sur la manière de les corriger, voire donne les corrections matérielles à opérer. Elle inspecte même la nomenclature de la syntaxe, les imperfections grammaticales et orthographiques ». Le juge constitutionnel Béninois dispose à cet effet pour le contrôle de la constitutionnalité de plusieurs techniques et veille sur la subtilité rédactionnelle du législateur.

En effet le juge constitutionnel Béninois intervient sur les questions de forme notamment sur la syntaxe et procède à une correction automatique en cas d'erreur grammaticale. De même également le juge Togolais a aussi une position exigeante sur l'accessibilité et l'intelligibilité. Ce qui fait que dans l'une de ses décisions rendue estime que « s'il ne fait aucun doute que la loi doit être générale et donc impersonnelle, il est indéniable qu'elle doit être claire, intelligible rendant l'application facile, qu'en effet, les règles et les principes doivent s'énoncer clairement de façon à constituer des normes juridiques non équivoques ».

C'est grâce à cela que l'information publique a été développée notamment la création en décembre 2000 du site de l'administration française service-public.fr, refondu plusieurs fois par la suite mais également Légifrance crée en 1998 et totalement rénové fin 2019 et enfin l'édition électronique du nouvel journal effective le 2 février 2004. En France, la loi reconnait à chaque citoyen le droit d'être informé sur ses droits et devoirs, afin d'être en mesure de les mettre en œuvre. Pour y arriver, il a été installé sur tout le territoire français des lieux gratuits et confidentiels et coordonnés par les conseils départementaux de l'accès au droit. Démarche presque inexistante en Afrique ou mal connue du reste des citoyens.

Dans l'Union Européenne également des solutions avaient été prises pour l'accessibilité de la loi à tous les citoyens de l'union. C'est dans ce contexte précis à la recherche de solution que la réflexion est conduite sur le plan technique. Ainsi dans le groupe législation en ligne du conseil, ce groupe de travail était composé des représentants des 28 Etats membres, de même que l'office des publications. Ensuite il y avait la Commission et du secrétariat du Conseil des représentants de la Cour de justice de l'Union européenne. La mission principale du groupe consistait tout d'abord à étudier les moyens d'améliorer la diffusion des données juridiques et la coordination des moyens technique mis en place afin d'assurer un accès facile au droit européen et au droit des Etats membres nécessaire à la mise en œuvre des instruments européens. Une démarche quasi inexistante en droit OHADA. Pourtant les Etats membres de l'OHADA devraient s'inspirer de ce modèle permettant l'accessibilité facile du droit de l'OHADA pour tous les citoyens de l'espace.

L'Union Européenne a publié en 2009 un document exposant des normes de formulation en langage simplifié. Concernant le multilinguisme de l'Union Européenne, il faut également souligner que l'Union Européenne a trouvé une solution pour permettre à tous les citoyens des Etats membres de l'Union d'accéder au droit. En effet certains États membres fournissent une traduction de leur législation nationale dans une autre langue de l'Union afin d'aider les lecteurs à comprendre leurs instruments. En complément, il est aussi envisagé de prévoir un lien vers un outil de traduction automatisée, permettant une traduction à la demande des résultats de recherche, ce qui donnerait ainsi aux utilisateurs la possibilité d'avoir accès à une information étendue, accessible et compréhensible sur le droit des États membres.

Ainsi le Conseil de l'Europe relatif à la publication électronique du Journal officiel de l'Union européenne prévoit que le Journal officiel est publié sous forme électronique dans les langues officielles des institutions de l'Union européenne. Seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques. L'adoption de ce règlement a constitué une étape fondamentale pour garantir l'accès au droit de l'Union Européenne, et a permis de procurer une sécurité juridique aux citoyens, aux entreprises et aux institutions, ainsi qu'un accès simple, convivial et direct.

Aux Etats-Unis, le plan writing act a été mis en vigueur en 2010 obligeant les membres de l'administration fédérale de formuler ou de reformuler leurs documents dans un langage simplifié « même si des voix récentes font valoir que la simplicité apparente des textes masque inopportunément leur complexité réelle sous-jacente et peut donc placer les consommateurs dans un faux confort ». Mais dans tous les cas, lorsqu'une règle est considérée comme une fiction comme c'est le cas de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », à défaut donc de la faire disparaitre à cause de son importance, de s'efforcer à donner des solutions qui seraient probablement celle qui serait la meilleure pour tous les citoyens.

Un assouplissement en faveur des perspectives au Sénégal

Une analyse strictement juridique de l'adage nul n'est censé ignorer la loi montre nécessairement ses insuffisances, dès lors qu'elle n'intègre pas la dimension sociologique du problème qu'il pose. C'est pourquoi, la transposition de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », au Sénégal, entraine évidement des distorsions. Le législateur sénégalais doit trouver un nouveau système, une nouvelle cohérence en relation avec le cadre social dans lequel il est appliqué pour faire connaitre la loi aux destinataires. En conséquence, ne serait-il pas possible de réformer la langue de publication des lois (1) et de renouveler les moyens de publication de la loi (2).

La nécessaire refonte de la langue de publication

La langue française est une langue qui nous vient du colonisateur et par la force des choses elle est devenue la langue officielle. Or, au Sénégal la majeure partie des sénégalais ne parlent pas et ne lisent pas le français. D'ailleurs le professeur Degni-Ségui R. remarque que « l'analphabétisme constitue pour cette masse de justiciables un handicap si sérieux qu'on est en droit de se demander si la présomption de connaissance de la loi, qui est une condition de non-opposabilité, leur est applicable et si l'on ne devrait pas au contraire la renverser pour eux en posant : nul n'est censé connaître la loi ; faute de pousser la logique à son terme, le législateur ne pourrait-il pas la retenir à mi-chemin en reconnaissant aux analphabètes un statut particulier d'incapacité juridique ».

Certains des citoyens sénégalais perçoivent même « le droit comme un ensemble complexe, hermétique, voire ésotérique, réservé à des spécialistes : administrations, avocats, magistrats pratiquant un langage et des rites opaques ». Selon Jocelyn Ngoumbango Kohetto, « la règle de droit, pour être bien comprise, doit être exprimée dans un langage directement accessible à l'esprit ». Donc on note ici une exigence d'accessibilité qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle car si la loi n'est pas accessible et intelligible, dans ce cas l'ordre qu'elle donne, la protection qu'elle offre n'ont plus de puissance. L'accessibilité concourt également à assurer la protection de l'ensemble des droits fondamentaux. Vouloir informer les citoyens sur une langue qui leur est étrangère serait source de problème. Au Sénégal contrairement aux pays de la sous-région, comme la Guinée Conakry, la langue wolof est essentiellement parlée sur toute l'étendue du territoire sénégalais.

Sur ce plan, le Bénin et la république haïtienne, sont en avance par rapport au Sénégal. En effet selon les dispositions de la Constitution béninoise « l'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ainsi que tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme. L'Etat doit également assurer dans les langues nationales, par tous les moyens de la communication de masse, en particulier par la radiodiffusion et la télévision, la diffusion et l'enseignement de ces mêmes droits ».

Pour la république haïtienne, « la fracture sociale et politique qui caractérise depuis toujours la société haïtienne se manifeste dans une structure bilingue et bi-juridique, où le français, expression du droit de tradition écrite, s'oppose au créole, expression du droit coutumier de tradition orale. L'évolution et l'officialisation du créole comme langue juridique a finalement conduit à un régime normatif bilingue, qui prévoit la co-rédaction des textes juridiques en français et en créole ». On peut remarquer que ces deux dispositions facilitent la compréhension du droit et son accès grâce à la promotion des langues nationales aux citoyens, dispositions dont le Sénégal devrait s'inspirer.

D'ailleurs, « la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires considère que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques des Nations Unies, et conformément à l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe ». Paradoxalement, le Sénégal a reconnu certaines langues comme langues nationales. D'ailleurs « la Constitution sénégalaise dispose que la langue officielle de la République du Sénégal est le français et que les langues nationales sont le diola, le malinké, le pulaar, le sérère, le soninké et le wolof, ainsi que toute autre langue nationale qui sera codifiée à l'avenir, conformément à un décret de mai 1971, et donne ainsi aux langues nationales une vocation à devenir des langues d'alphabétisation et d'enseignement ». Le Niger adopte la généralisation de l'éducation bilingue et proclamant que le français et les langues nationales sont des langues d'enseignement. Donc l'Etat sénégalais gagnerait à informer le peuple sénégalais à travers cette langue wolof et les autres langues pour que tous les citoyens puissent être informés de l'entrée en vigueur d'une loi.

La nécessité de la mise en place des canaux de publication alternative

L'Etat sénégalais également gagnerait à moderniser et diversifier les règles de publications, et plus fondamentalement assouplir la présomption de connaissance de la loi. En effet concernant les moyens de publications, l'Etat aurait également la possibilité d'informer les citoyens à travers des émissions diffusées à la télévision nationale voire les télévisions et radios privées parce qu'au moins chaque foyer dispose déjà d'un récepteur radio ou poste téléviseur. En effet il a été démontré que l'importance des moyens de communication de masse est un fait reconnu par la plupart des chercheurs en sciences sociales qui l'abordent comme un spectacle composé de discours et d'images pour mieux informer les sénégalais de l'existence d'une loi nouvelle au lieu de se focaliser uniquement sur la publicité dans le journal officiel qui est d'ailleurs un journal peu connu des citoyens.

C'est un journal qui n'est pas gratuit par conséquent, le commun des citoyens serait de plus en plus écarté faute de moyen or « la mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques [...], constituent, par nature, une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient à l'Etat de veiller ».

Notons également qu'il existe « l'assistance juridique aux populations rurales » au Sénégal qui est une solution pour se rapprocher de la population rurale afin de leur faire comprendre ce qui conduit donc à l'utilisation des « para-juristes ». C'est dans cette optique que Pathé Diagne avait mené une étude sur l'accès à la justice dans les quartiers pauvres de Dakar, Abidjan, Niamey et Ouagadougou. C'est une belle initiative qui doit être soutenue et encouragée par l'Etat.

L'Etat sénégalais pourrait aussi revoir la publicité par voie électronique. En effet contrairement en France où les moyens existent, au Sénégal, la publication par voie électronique aura les mêmes effets que la publication dans le journal officiel car les citoyens ne prendront pas le temps de s'informer faute de moyen même si « […] l'UNESCO encourage les États à utiliser les TIC pour favoriser une plus grande participation à la vie démocratique, ce qui peut être fait par l'amélioration de l'accès aux bénéfices de la société de l'information pour les femmes et les jeunes, l'extension de l'assistance matérielle aux pays qui ne sont pas, aujourd'hui, en mesure d'offrir un accès aux TIC à un grand nombre de leurs citoyens par exemple ».

D'autres même affirment que « l'internet est une chance nouvelle pour les pays en développement où il permet une véritable démocratisation de l'accès à l'information ». En effet avec l'internet l'accès au droit n'est plus un obstacle contrairement au passé. Grace à cet outil l'accès au droit devient plus facile et plus accessible, contrairement au passé où l'accès numérique à certains pans du droit n'était que la seule possibilité laissée aux administrés. En France contrairement au Sénégal, un site internet avait été mis en place. « Ce site Internet a été créé par l'arrêté du 6 novembre 2000-43 et a pour mission d'informer l'usager et de l'orienter vers les services qui lui permettent de connaître ses obligations, d'exercer ses droits et d'accomplir ».

C'est vrai que les nouvelles technologies de l'information ont permis l'éclosion des sites Web juridiques diffusant de façon gratuite des ressources juridiques comme au Sénégal mais également dans d'autres pays africains comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie.

Elles offrent aussi « la possibilité de développer une communication directe entre producteur du droit (législateur, tribunaux…) et usagers et la possibilité d'interaction entre les usagers et producteurs du droit. […] De plus la relative facilité de publication sur le Web favorise la multiplication des services et des éditeurs d'informations […] ».

Mais au-delà du fait que les citoyens auront du mal à y accéder, le recours aux technologies de l'information entraine cependant des conséquences dont il faut tenir compte. Il risque d'accentuer le caractère technique des normes. Le droit risque de plus en plus d'être perçu comme un langage logique contraignant, avec oubli des fonctions sociales qu'il a mission de remplir.

Au demeurant, il n'est pas impossible qu'un jour il soit effectivement possible à chacun, sinon de connaitre la ou les lois nouvelles entrées en vigueur au Sénégal du moins d'y avoir accès. Il est tout à fait réalisable et d'ailleurs pour partie réalisé d'intégrer les lois nouvellement entrées en vigueur dans des banques de données et de les diffuser dans les téléphones portables, ou bien dans les lignes téléphoniques même si « l'environnement africain de l'information et de la communication est caractérisé par de faibles taux de pénétration du téléphone et de croissance des réseaux, par une tarification élevée des installations privées, des liaisons téléphoniques interurbaines médiocres, des infrastructures nationales très variables et surtout par une absence de maillage continental ». A cela, il faut ajouter que « l'Afrique possède l'infrastructure de télécommunication la moins développée du monde », or, ces infrastructures constituent un volet important car l'accès à internet est généralement subordonné à l'existence des lignes téléphoniques alors que « Le continent ne compte que 2 % des postes téléphoniques mondiaux alors qu'il abrite 12 % de la population mondiale ».

Il faut également préciser que la taxation pose d'énormes difficultés pour la majorité de la population. C'est la raison pour laquelle Jensen affirme que « la plupart des régimes de taxation continuent à considérer les Technologies de l'information et de la Communication (TIC) comme des produits de luxe, ce qui rend très onéreuses ces marchandises presque entièrement importées, et donc impossibles à obtenir par la majorité de la population ». Ce qui fait que « les zones urbaines concentrent la majorité des lignes téléphoniques, principal moyen d'accès au réseau mondial ».

Conclusion

Une particularité de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », c'est celle de son application à tous les citoyens Sénégalais, alors que le taux de scolarité est relativement bas et où la compréhension du langage juridique n'est pas à la portée de tout le monde. En effet toute loi, règle de droit est obligatoire et contraignante pour tous les citoyens, c'est à dire qu'elle s'impose à peine de sanction. Le citoyen ne pourra pas arguer de son ignorance ou de son erreur pour échapper aux conséquences qu'emporte la loi car ils sont considérés comme les auteurs des lois et la constitution le précise d'ailleurs en posant le principe selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par le biais de ses représentants.

En effet, l'incompréhension et la multiplicité des textes de loi, ainsi que la prolifération des lois de circonstance rendent plus difficile la compréhension de la loi par le citoyen. A cela s'ajoute le fait que le citoyen sénégalais n'a pas la culture d'aller devant le juge car préférant régler leur propre différend sous l'arbre à palabres ou par la médiation entre parents. D'ailleurs, selon le juge Kéba Mbaye, « la fierté du paysan sénégalais est de pouvoir dire : je n'ai jamais mis les pieds dans un tribunal ou un commissariat de police ». Ce qui fait qu'il ignore l'existence même des textes de lois.

Dans certaines contrées même certains n'hésitent pas à dire que les lois sont faites pour les gens de la ville et non pour les villageois. C'est ce qui justifie le non-respect des lois voire des institutions de la république dans sa globalité. Selon René Degni-Segui « L'indifférence voire l'hostilité des Africains à l'égard des institutions d'Etat ne surprend guère quand on sait qu'elles sont taxées d'institutions importées, étrangères et qu'effectivement elles ne correspondent pas à leur conception du droit et de la justice ».

L'effectivité de la loi exige sa connaissance et l'inflation législative fait de la règle « nul n'est censé ignorer la loi » une fiction de plus en plus fictive, le justiciable au bord de l'indignation ne pouvant ingurgiter tant de lois nouvelles. C'est à ce niveau d'équilibre que le juriste doit intervenir pour guider le législateur pour la prise d'une bonne décision. Ce travail a pour ambition première de synthétiser puis d'analyser toutes les difficultés actuelles posées par l'utilisation de cet adage et toutes les solutions envisagées ou envisageables à ce jour en tentant d'apporter de nouvelles idées pratiques et théoriques. Ainsi dans un souci de cohérence et de sécurité juridique, il est souhaitable que le législateur Sénégalais se prononce en faveur d'une application des propositions faites dans le cadre de cette étude.

Annexe

Références de l'article :

Publié dans les Annales de l'Université de Parakou, Série « Droit et Science Politique », Vol. 7, n° 2 (2024), Décembre 2024, pp. 730-753.

DOI : 10.56109/aup-dsp.V7i2.3 — ISSN papier : 1840-9512 — ISSN en ligne : 1840-9520 — Dépôt légal n° 16574 du 15/01/2025.

Dates de suivi : réception le 13 septembre 2024 · acceptation le 4 décembre 2024 · publication le 30 décembre 2024.

Revue scientifique publiée par l'Université de Parakou (Bénin) — destinée à la communauté RESAO/CAMES et à un public international. Version intégrale avec notes de bas de page et appareil de références disponible dans le PDF officiel téléchargeable.

Publié par le cabinet CRCNI

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